Les sénateurs Louis Vogel et Jean-Baptiste Blanc ont déposé le 27 octobre une proposition de loi qui réduirait d’un an à six mois le délai initial de comparution en appel des mineurs d’au moins 16 ans détenus après une condamnation aux assises. Le texte ouvrirait aussi de nouveaux cas strictement encadrés de détention provisoire pour les 13 à 15 ans poursuivis pour un délit. Il a été transmis à la commission des lois du Sénat, en première lecture, et n’est pas adopté.
Cette initiative répond notamment à une décision du Conseil constitutionnel du 17 avril 2026. Celui-ci a censuré l’application aux mineurs des mêmes délais de détention qu’aux adultes dans l’attente d’un procès d’assises en appel, puis fixé au 31 octobre 2027 l’abrogation des dispositions en cause.
Six mois pour comparaître en appel
En cas d’appel, l’accusé mineur détenu devrait comparaître dans les six mois. Si l’audience ne peut pas s’ouvrir à temps, le président de la chambre de l’instruction pourrait exceptionnellement prolonger la détention en précisant ce qui empêche de juger l’affaire. Cette prolongation de six mois serait renouvelable une fois. Pour un crime contre l’humanité ou un crime terroriste, chaque prolongation pourrait durer un an. Si l’accusé n’a toujours pas comparu au terme du délai maximal, il serait immédiatement remis en liberté.
Le Conseil constitutionnel exige déjà que la cour vérifie, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des faits, que son maintien en détention n’excède pas la rigueur nécessaire. Les deux sénateurs proposent d’inscrire cette exigence dans le code.
Pour les 13 à 15 ans, de nouveaux cas de placement en détention
Un juge pourrait ordonner la détention provisoire d’un mineur de 13 à 15 ans pour un délit passible d’au moins sept ans de prison. La peine encourue ne suffirait pas : il faudrait aussi qu’une précédente procédure ait donné lieu à l’une des mesures ou décisions prévues par le texte, avec un rapport de moins d’un an, et que les personnes ou les biens courent un risque particulièrement grave.
Le texte vise aussi les manquements volontaires à certaines mesures de sûreté. Pour une assignation à résidence avec surveillance électronique, la violation devrait être répétée ou particulièrement grave, et le rappel ou le renforcement des obligations insuffisant. Pour un placement en unité judiciaire à priorité éducative ordonné dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la violation devrait être répétée ou particulièrement grave, ou s’accompagner du non-respect d’une autre obligation du contrôle judiciaire ; là encore, rappeler ou renforcer les obligations devrait être insuffisant.
La proposition adapterait le code au remplacement progressif des centres éducatifs fermés par ces unités et encadrerait les contrôles dans les établissements de placement : vérification visuelle des effets personnels à l’entrée, inspection des chambres en principe en présence du mineur. Le personnel devrait respecter sa dignité, limiter ces contrôles à ce qui est nécessaire et proportionné, et les consigner dans un registre. Plusieurs dispositions liées à cette transition prendraient effet le 1er janvier 2028.
Le texte compte dix articles. Au-delà de la justice des mineurs, il tire les conséquences d’autres décisions du Conseil constitutionnel, notamment sur le droit de se taire en composition pénale et sur l’information du tuteur ou du curateur d’un majeur protégé.
Sources : Sénat, proposition de loi n° 105 (2026-2027), texte déposé le 27 octobre 2026 : https://www.senat.fr/leg/ppl26-105.html ; exposé des motifs : https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl26-105-expose.html ; Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026 : https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2026-04-17/decision-2026-1194-qpc-17-avril-2026
